Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Jacquat.
Après l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 645-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 645-6. - Les prestations complémentaires de vieillesse peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1. Un décret fixe, après avis de la section professionnelle concernée, pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 645-1, les coefficients de réduction de la pension applicables en cas de liquidation avant l'âge prévu à l'article L. 351-8. ».
La présente loi majore l'âge de départ à la retraite de deux ans, d'ici à 2018. En l'état, aucune disposition ne vise les régimes ASV des professionnels de santé. Le présent amendement vise à aligner l'âge de liquidation sur les règles du régime de base et fixer la décote, après avis des caisses de retraite concernées.
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