Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Giscard d'Estaing.
I. - L'article L. 144-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'assurance dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. Pour sa souscription, il obéit aux règles en vigueur pour les contrats d'assurance-vie ».
b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « prévoyance complémentaires, des garanties dépendance ou des garanties ».
c) Le dernier alinéa est supprimé.
2° Les II, III, IX, X, XI et XII sont supprimés.
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« XIII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de suppression des groupements d'épargne retraite populaire et les modalités d'adjonction de garanties dépendance et prévoyance au plan d'épargne retraite populaire.
« XIV. - Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° du portant réforme des retraites, entre en vigueur dans les neuf mois après la publication de celle-ci. »
II. - Le 1° du a) du 2. du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Une fraction égale à 8 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou si elle est plus élevée, une somme égale à 8 % du montant du plafond précité. »
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à du concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Elle est également compensée.
Le Plan d'Epargne Retraite Populaire institué par la loi portant réforme des retraites de 2003 a rencontré un succès limité, 5 milliards d'euros d'encours, deux millions de titulaires, des versements moyens inférieurs à 1000 euros par an du fait de sa complexité.
Le recours à une structure associative pour assurer la gestion n'a pas de sens car les titulaires de PERP le souscrivent directement auprès de leur assureur ou de leur banque mais par dans un cadre collectif. Le PERP est par définition un produit d'épargne individuel. Les Groupements d'épargne retraite populaires prévus par la loi de 2003 n'ont pas de vie réelle et ne sont que des émanations fictives des assureurs et des banquiers. Ils ne jouent aucun rôle dans l'information des assurés. De ce fait, il convient afin d'alléger la gestion des PERP de supprimer la gestion associative.
Le PERP est également handicapé par la multiplication de contraintes techniques : taux garanti nul, interdiction des rétrocessions rendant difficiles la rémunération des intermédiaires, cantonnement par PERP. Cet amendement vise à permettre au pouvoir réglementaire d'assouplir ce dispositif qui corsette actuellement ce produit.
Cet amendement vise à aligner le mode de fonctionnement des PERP sur celui des contrats d'assurance-vie tout en conservant les spécificités liées au PERP, sortie principale en rente au moment de la cessation d'activité.
Il convient par assurer un plus grand succès au PERP permettre de lui adjoindre des garanties prévoyance, décès et dépendance selon des modalités à déterminer par décret.
Par ailleurs, cet amendement réduit le montant de la déduction fiscale dans le cadre de la politique générale de réduction des niches fiscales et du fait du montant élevé et peu exploité du plafond actuellement en vigueur.
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