Déposé le 27 juin 2010 par : M. Forissier.
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Rédigée d'un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, comprenant : ».
La garantie d'une négociation équilibrée qui ne soit pas la « loi du plus fort » dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs, passe obligatoirement par un formalisme minimum dans la convention annuelle.
Or, depuis 2 ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de la négociation en se limitant le plus souvent à mentionner un taux global de réduction de prix.
Il est proposé de modifier cet article pour affirmer la nécessité de contreparties vérifiables individuellement afin de permettre un contrôle plus aisé de l'équilibre contractuel.
Cette notion de contrepartie vérifiable permet de comprendre le cheminement entre le tarif de départ applicable à tous les clients sans distinction, et le prix de vente négocié à l'arrivée en fonction des contreparties offertes par tel ou tel client.
Par ailleurs, la convention unique qui traduit le résultat de la négociation ne doit pas avoir pour le fournisseur le caractère d'un contrat d'adhésion dont les clauses ne peuvent être discutées ou modifiées.
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