Déposé le 27 juin 2010 par : M. Gosselin, M. Lefranc, M. Huet.
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Rédigée d'un commun accord entre les parties, elle indique les contreparties concrètes et vérifiables correspondant aux avantages consentis, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, comprenant : ».
Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur puisse soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction et à une même date.
Or, actuellement, les conditions générales de vente sont très fragilisées par une interprétation erronée et extrémiste du dispositif LME. Les fournisseurs sont de plus en plus confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports, voire des refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclu les accords commerciaux.
L'objectif de la LME, qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients, est donc détourné malgré des avis très clairs de la DGCCRF et de la CEPC sur ce sujet.
Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer que les CGV constituent le socle incontournable de la négociation commerciale à partir desquelles peut s'ouvrir une négociation commerciale avec l'acheteur.
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