Déposé le 27 juin 2010 par : M. Fasquelle, M. Bignon, M. Boënnec, M. Calvet, M. Chossy, M. Gérard, M. Guilloteau, M. Herth, M. Houssin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Lorgeoux, M. Marty, Mme Pons.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 411-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le preneur évincé, par son bailleur, pour des motifs autres que ceux prévus à l'article L. 411-31, doit être indemnisé du préjudice causé au fonds agricole. ».
II. - L'article L. 411-71 est ainsi rédigé :
« L'indemnité est égale à la valeur, au jour de la rupture du bail :
« 1° des améliorations apportées, compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ;
« 2° de la dépréciation du fonds agricole. ».
Il est anormal que le preneur sortant qui a amélioré le fonds du bailleur ne puisse pas, la plupart du temps, en retirer la valeur d'utilisation des biens qu'il laisse. En arrêtant son activité et en cédant son entreprise, le bailleur qui reprendra ses terres, devra compenser le préjudice subi.
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