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Amendement N° 1002 (Non soutenu)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme Pavy, M. Fasquelle, M. Couve.

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« Le quatrième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « L'action en répétition demeure recevable dans les cinq années suivant le versement. ».

Exposé Sommaire :

Actuellement l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

Les sanctions civiles se poursuivent aujourd'hui durant le bail initial et les baux renouvelés sans tenir compte pourtant de la réforme sur la prescription civile.

Tant qu'un bail est cédé à la famille selon les règles du statut du fermage (article L 411-35 du code rural), la sanction reste ouverte !

Si la prescription civile de droit commun est par principe quinquennale suite à la réforme du 17 juin 2008, il aurait lieu d'harmoniser ce texte en limitant l'action en remboursement à 5 années à compter du versement qu'il soit bailleur ou fermier sortant.

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