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Amendement N° 1000 (Non soutenu)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 29 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Lazaro, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Alain Cousin, M. Straumann, Mme Pavy, M. Fasquelle, M. Couve.

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Après le mot : « perçues », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « sont ainsi majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux légal fixé à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier de l'année du versement. ».

Exposé Sommaire :

Actuellement les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.

Le taux des prêts à moyen terme du crédit agricole émane d'un établissement bancaire commercial et privé soumis aux règles de concurrence depuis la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole par la loi du 18 janvier 1988 et la privatisation des caisses régionales.

Le taux des prêts à moyen terme « non bonifié» est fixé dès lors commercialement sans contrôle particulier du mode de calcul de ce taux. Le présent amendement entend substituer l'intérêt légal au taux des prêts à moyen terme du CRCAM pour sanctionner ces agissements.

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