Déposé le 21 juin 2010 par : M. Fasquelle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.
« Les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'association générale de retraite des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. » »
Rétablissement de la version adoptée par le Sénat.
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