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Amendement N° 18 (Retiré)

Exécution des décisions de justice et exercice de certaines professions réglementées

Déposé le 21 juin 2010 par : M. Fasquelle.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l'exercice de l'ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

En outre, les dérogations prévues par le e de l'article L. 423-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et par le décret pris pour son application continuent de s'appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n'offrir que des prestations compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. »

Exposé Sommaire :

Rétablissement de la version adoptée par le Sénat.

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