Déposé le 21 juin 2010 par : M. Fasquelle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« TITRE II
« CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
« Art. L. 421-1. - Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle s'il n'est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 421-2. - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire d'avocats.
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.
« Art. L. 421-3. - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d'exercice professionnel et du barreau d'appartenance.
« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.
« Art. L. 421-4. - Est puni des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque s'est livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.
« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention « ancien », les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées.
« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.
« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui a fait usage de l'une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. » »
Rétablissement de la version adoptée par le Sénat.
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