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Amendement N° 63 (Rejeté)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 3 juin 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « des trois centièmes, ».

Exposé Sommaire :

Le code de commerce prévoit que lorsque les actions d'une société françaises sont négociables sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote de cette société doit l'informer, ainsi que l'AMF, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

La connaissance de la composition du capital est en effet essentielle tant à un bon fonctionnement des marchés financiers qu'à la définition d'une politique industrielle efficace par la puissance publique.

Cependant, la législation actuelle ne correspond plus à la réalité du capital des entreprises françaises. A titre d'exemple, dans un tiers des entreprises du CAC 40, aucun actionnaire ne dépasse le seuil de 10%. Ainsi, dans de nombreuses grandes entreprises, la composition d'une grande part du capital, parfois jusqu'à 90 %, n'est connue qu'à travers des enquêtes, lesquelles ne permettent de connaître ni l'identité des actionnaires, ni, a fortiori, leurs intentions.

Face à ce constat, le présent amendement propose d'ajouter à la liste existante une obligation d'information lors du franchissement de la barre de 3 % du capital.

Il reprend ainsi l'une des recommandations du rapport du groupe de travail présidé par Bernard Field, alors membre du collège de l'AMF, rapport dont le projet de loi prétend s'inspirer (comme l'indique l'étude d'impact).

Celui-ci constatait d'abord que « De nombreux États européens fixent, comme le permet la directive Transparence, un premier seuil à 3% :

- il en va notamment ainsi du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou encore de la Suisse. Si les États-Unis connaissent un premier seuil à 5%, tout franchissement ultérieur du seuil de 1% donne lieu à déclaration. Il en va de même au Royaume-Uni pour les participations prises dans les sociétés anglaises. » Il considérait également que « L'abaissement du premier seuil permettrait, par ailleurs, de remédier aux effets de la segmentation, par certains acteurs, de leurs participations pour rester en deçà du premier seuil et atteindre ainsi des participations de l'ordre de 10% à 15%. »

Par conséquent, il recommandait (recommandation n° 4) qu'« un nouveau seuil générateur d'une obligation déclarative, fixé à 3% du capital ou des droits de vote, devrait être introduit, s'ajoutant aux seuils actuels maintenus. »

Cet ajout n'apportera qu'une contrainte tout à fait mineure aux actionnaires. D'ailleurs, de nombreuses entreprises ont déjà saisi la possibilité, accordée par l'article L. 233-7, d'ajouter dans leurs statuts des obligations d'information supplémentaires, par exemple à partir de 1 % du capital.

Cet amendement vise ainsi à augmenter la transparence sur les marchés d'action et à ce titre, contribue pleinement à l'objectif de régulation financière revendiqué par le projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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