Déposé le 31 mai 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Sapin, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-1-1. - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au Livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. ».
Cet amendement prévoit de limiter la partie variable (bonus) des revenus des opérateurs de marchés financiers (« traders »), afin que la logique des bonus n'entraîne plus des prises de positions toujours plus risquées de la part de ces négociants financiers et que la rémunération de ces opérateurs financiers reste en lien avec les performances réelles de l'entreprise.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
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