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Amendement N° 46 (Rejeté)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 2 juin 2010 par : M. Bartolone, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Les collectivités locales peuvent, à leur initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts ne correspondant pas à l'objectif réglementaire de couverture de l'aléa financier. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant l'article R. 312-2 du code de la consommation.

Exposé Sommaire :

La réglementation relative aux contrats de couverture du risque de taux d'intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux a précisé les conditions dans lesquelles des contrats de couverture de risques financiers pouvaient être souscrits ainsi que la nature du risque à couvrir.

Les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d'intérêt général, ce qui exclut les finalités purement spéculatives : « l'engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni de l'intérêt général, ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi ».

Cette réglementation n'a pas empêché les établissements bancaires de diffuser des produits à vocation purement spéculative et ne correspondant pas à l'objectif de couverture de l'aléa financier. Il s'agissait de produits et de contrats illégaux, comme le tribunal de commerce de Toulouse l'a spécifié en annulant il y a quelques mois un contrat de prêt entre un office HLM et une banque.

Au-delà des défauts d'information, de conseil et de mise en garde des établissements bancaires envers les collectivités locales et les établissements publics, seules les opérations de couverture de risque étaient et sont autorisées. Malgré son insuffisance, la charte de bonne conduite entre les banques et les pouvoirs publics reconnaît explicitement les dysfonctionnements bancaires.

A partir de ce constat, cet amendement propose de nouvelles modalités de sortie de l'ensemble des contrats souscrits en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces modalités définissent les conditions dans lesquelles les prêts, dont le taux d'intérêt résulte d'une formule structurée, peuvent être remboursés par anticipation. Comme pour les crédits Pour les crédits immobiliers, dont les conditions de sortie sont fixées par le code de la consommation, (articles L312-21 et R312-2), les éventuelles pénalités pour remboursement anticipé du capital sont plafonnées à 3% du capital restant dû.

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