Sous-amendements associés : 160 (Adopté)
Déposé le 3 juin 2010 par : M. Carrez.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les trois alinéas suivants :
« 1°ter Deux membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
« 3° Le onzième alinéa est complété par les mots et les deux phrases suivantes : « , après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'assurances. Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ne peuvent procéder à la nomination si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. »
« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. ». »
Cet amendement vise à prévoir que le pouvoir de contrôle des assemblées sur l'Autorité de contrôle prudentiel soit accru par rapport à la situation prévalant actuellement dans le code monétaire et financier, mais dans le respect de la séparation des pouvoirs :
-via la désignation par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de deux personnalités qualifiées supplémentaires, choisies en fonction de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire ;
- etviaun avis conforme des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la nomination du vice-président de l'Autorité. La procédure retenue serait identique à celle prévalant pour les avis rendus pour les nominations aux emplois ou fonctions désignés par le 5ème alinéa de l'article 13 de la constitution, dont la nomination du président de l'Autorité de contrôle prudentiel, en y adjoignant un délai maximal de manière à ne pas risquer de ralentir le fonctionnement de l'Autorité qui peut être confrontée à des situations exigeant la plus grande réactivité. Cette procédure serait applicable à compter du prochain renouvellement.
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