Déposé le 7 juillet 2010 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« trente ans de réclusion criminelle. ».
Le projet de loi prévoit que l'infraction de provocation à commettre un génocide est criminelle lorsqu'elle est suivie d'effets, mais correctionnelle lorsqu'elle ne l'est pas (le nouvel article 211-2 alinéa 2 du Code pénal la punissant alors de 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende).
Or, le Statut de la Cour pénale internationale ne fait pas de différence selon l'effet produit ou non par l'incitation à commettre un génocide. Il indique qu'une personne est pénalement responsable si « s'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre » (article 25-3-e). Il convient de relever que la jurisprudence pénale internationale prévoit que l'incitation à commettre un génocide est constitutive d'un crime qu'elle soit suivie d'effet ou non (voir notamment TPIR, affaire Nahimana, décembre 2003, §1015 et §1029).
L'adaptation du droit pénal interne au Statut de la Cour pénale internationale ne peut se faire en correctionnalisant l'un des crimes que la communauté internationale considère être l'une des infractions les plus graves.
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