Sous-amendements associés : 580 581
Déposé le 21 mai 2010 par : M. Meunier, Mme Vasseur.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le président d'un établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, a l'obligation de communiquer annuellement à chacune des communes membres lors de l'approbation du compte administratif, un rapport dans lequel sont détaillés les investissements réalisés dans chacune de ces communes membres. ».
Ce projet de loi portant sur la réforme des collectivités territoriales a parmi ses objectifs la finalisation de la carte inter-communale de la France. Pour favoriser la création des établissements publics de coopération intercommunale et avoir une véritable adhésion des communes à cet objectif, cet amendement proposé permettra d'assurer la plus grande transparence de l'utilisation des impôts collectés. Les communes partageront ainsi en connaissance de cause les priorités éventuelles du projet intercommunal.
C'est la raison pour laquelle l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale aura l'obligation annuelle de communiquer lors de l'approbation du compte administratif les investissements réalisés dans chacune des communes membres.
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