Déposé le 17 mai 2010 par : M. Vallini, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'avocat, désigné en application de l'alinéa précédent, ne peut siéger ou participer à des actes préparatoires au sein du Conseil s'ils concernent des magistrats devant lesquels il a été amené à plaider à compter de sa nomination au Conseil. ».
Cet article pose le principe de l'exercice par l'avocat appelé à siéger au CSM es qualité, sous réserve de certaines incompatibilités qui entraînent pour lui l'obligation de se déporter.
Il convient cependant de préciser quelles sont les fonctions qui doivent être considérées comme incompatibles.
Il est proposé de lui interdire expressément non seulement de siéger mais également de participer à des actes préparatoires au sein du conseil, dans le cas où il a été amené à plaider et seulement à plaider devant ou pour les magistrats concernés, depuis sa nomination.
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