Déposé le 3 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Le troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique pour être subrogé aux droits et obligations de l'emphytéote. ».
Le bail emphytéotique est souvent utilisé dans le seul dessein de faire échec au droit de préemption des espaces non bâtis par le Conseil général ou le Conservatoire du littoral, ans aucune autre justification. C'est la raison pour laquelle ces derniers doivent pouvoir exercer un droit de préemption à l'occasion de la conclusion d'un bail emphytéotique pour être subrogés dans les droits et obligations de l'emphytéote. De cette façon, le bail emphytéotique ne servira plus à faire échec à l'exercice du droit de préemption par le Conseil général ou le Conservatoire du littoral au moment de la vente de terrains.
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