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Amendement N° 862 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

( amendement identique : 802 )

Sous-amendements associés : 1653

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Proriol.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, les autorités visées au premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. ».

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction adoptée initialement par le Sénat, l'article 26 ter visait à permettre aux collectivités non soumises à l'obligation, prévue à l'article 26 (article L.229-26 du code de l'environnement) du projet de loi, d'adopter un plan climat-énergie territorial (PCET) avant la fin 2012, d'élaborer néanmoins un tel plan si elles le souhaitent, avec l'appui de l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie dont elles sont membres.

En effet, les communes de moins de 50 000 habitants ont également un trôle utile à jouer pour la mise en oeuvre des orientations et des objectifs de la stratégie nationale de développement durable, mais la volonté des élus locaux, bien que conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, se heurte souvent à un manque de moyens - à la fois humains et financiers - dans les collectivités de petite taille, d'où l'intérêt de regrouper ces moyens sur des territoires suffisamment étendus pour obtenir des effets d'échelle suffisants.

C'est d'ailleurs bien le sens d'une disposition adoptée à l'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement, qui dispose que « l'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en oeuvre sur de vastes territoires de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».

La rédaction du Sénat s'inscrivait précisément dans le cadre de cet objectif de mutualisation des moyens, que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie sont à même de mener sur leurs territoires, alors que l'amendement adopté par la Commission du développement durable a un objet plus large et moins précis, consistant uniquement à permettre aux collectivités territoriales ou à leur groupements, sans distinction, d'adopter un PCET en dehors de toute obligation légale.

Dès lors, le maintien de cette disposition à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, ne se justifie plus vraiment. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé d'adapter sa rédaction et de l'insérer à la fin du nouvel article L.229-26 créé dans le code de l'environnement, qui définit les principes régissant l'élaboration et le contenu des PCET.

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