Déposé le 30 avril 2010 par : M. Piron, M. Grouard, M. Pancher.
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. Après le 2° du I de l'article L. 5214-16, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :
« I. bis. - La communauté de communes exerce en outre, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de plan local d'urbanisme, sauf lorsqu'un tiers des communes représentant 50 % de la population ou 50 % des communes représentant un tiers de la population s'y opposent. Le présent alinéa ne s'applique pas dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional. ».
B. Le 2° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, sauf lorsqu'un tiers des communes représentant 50 % de la population ou 50 % des communes représentant un tiers de la population s'y opposent. Le présent alinéa ne s'applique pas dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; ».
C. Le 2° du I de l'article L. 5216-5 est complété par les mots :
« plan local d'urbanisme, sauf lorsqu'un tiers des communes représentant 50 % de la population ou de 50 % des communes représentant un tiers de la population s'y opposent, et sauf dans les territoires couverts par le Schéma directeur de la région Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional ; ».
II. - L'article L. 123-1-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut, à la demande d'une ou plusieurs communes, comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Chaque plan de secteur peut reprendre l'ensemble des éléments de la carte communale de la ou des communes concernées. ».
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2013.
Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2013, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local de l'urbanisme intercommunal.
A l'issue des débats menés dans le cadre de l'élaboration du Grenelle de l'environnement, le renforcement de la cohérence intercommunale des documents d'urbanisme est apparu comme un enjeu capital pour limiter la consommation de la ressource foncière ainsi que pour favoriser des formes d'urbanisation qui soient plus denses et qui soient cohérentes avec les politiques intercommunales de déplacement. Les plans climat-énergie, qui visent à pallier le problème du réchauffement climatique, vont également en ce sens. Enfin, il est impératif d'assurer la maîtrise de l'urbanisme commercial - ce qui suppose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération soient, à l'instar des communautés urbaines, les autorités compétentes en droit pour l'élaboration et l'adoption des documents d'urbanisme.
Le PLU est en effet un document maître :
- il est, d'une part, le seul document directement opposable aux tiers ;
- il a, d'autre part, pour objet de traduire les orientations des politiques publiques exprimées dans des documents de programmation de rang supérieur.
Compétents de plein droit pour l'élaboration des SCOT, les EPCI doivent donc devenir les autorités compétentes de droit commun en matière de planification des sols.
Or, on compte actuellement 120 établissements publics de coopération intercommunale compétents en la matière. Parmi eux, on trouve non seulement les communautés urbaines (compétentes de plein droit) mais également de nombreuses communautés d'agglomération (souvent issues d'anciens districts) et des communautés de communes parfois très peu peuplées, mais qui ont pu se doter d'un PLU grâce à leur intercommunalité.
C'est pourquoi le présent amendement propose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération (hors Île-de-France, Corse et départements d'outre-mer) deviennent compétentes pour l'élaboration du PLU.
Il est néanmoins prévu la faculté pour les communes de renoncer à ce transfert sur le fondement d'une délibération contraire expresse d'un nombre significatif de communes (qui correspond de fait à celle prévue lors des transferts de compétence à l'intercommunalité). Ainsi, le PLU ne pourrait être élaboré au niveau intercommunal en cas de refus :
- du tiers des communes représentant 50 % de la population, ce qui favorise le respect de la commune la plus importante ;
- de 50 % des communes représentant un tiers de la population, ce qui favorise le respect des communes moins importantes.
En outre, le transfert de la compétence en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme n'emporte nullement transfert de la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, qui demeurera une compétence du maire.
Le dispositif prévoit également la possibilité pour tout PLU intercommunal de comporter des plans de secteur, couvrant le territoire d'une ou plusieurs communes. Chaque plan de secteur pourra reprendre l'ensemble des éléments de la carte communale de la commune couverte par celui-ci.
Afin d'assurer la cohérence avec la réforme territoriale en cours, il est proposé que le dispositif n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'achèvement de la carte intercommunale qui sera retenue.
Par parallélisme avec les dispositions en vigueur à l'article L. 752-1 du code de commerce depuis l'adoption de la loi de modernisation de l'économie d'août 2008, qui concernent l'urbanisme commercial, il est proposé que le dispositif du présent amendement ne s'applique pas aux territoires couverts par le SDRIF, par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par un schéma d'aménagement régional.
Quant à l'entrée en vigueur du dispositif, l'amendement ménage une transition en prévoyant que les PLU des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2013, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local de l'urbanisme intercommunal.
Rappelons enfin que l'alinéa 71 de l'article 10 dispose qu'en outre, « lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. »
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