Déposé le 3 mai 2010 par : M. Brottes, M. Tourtelier, M. Le Bouillonnec, M. Chanteguet, Mme Massat, M. Gaubert, M. Plisson, Mme Fioraso, M. Manscour, M. Grellier, Mme Coutelle, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Jibrayel, M. Dumas, Mme Maquet, Mme Erhel, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Déaut, M. Lefait, Mme Le Loch, M. Letchimy, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des logements répondant aux critères d'efficacité énergétique prévus par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement en ce qui concerne les logements sociaux, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces aliénations interviennent. »
La confrontation entre les conditions de vente des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation avec les dispositions du projet de loi de programme relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement pose problème. Il est proposé que ne puissent être vendus à leurs locataires que les logements les plus performants énergétiquement.
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