Déposé le 30 avril 2010 par : M. Pierre Lang.
I. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».
L'achat d'énergie par un bailleur est récupérable sur les locataires des immeubles de tous les secteurs locatifs. La volonté de rendre plus transparentes les factures transmises par les fournisseurs dans le cadre de l'ouverture des marchés des énergies, permet aux consommateurs d'identifier les différents éléments concourant à la définition du prix de l'énergie consommée. La tarification dite binôme, étendue à toutes les énergies (électricité, gaz, chaleur) permet cette transparence. Il ne peut pour autant en être déduit une moindre récupération du coût refacturé aux bénéficiaires de ces énergies, qu'elle qu'en soit l'origine, comme vient de le décider la Cour de cassation dans un arrêt relatif à la vente de chaleur. Aussi le présent amendement maintient la possibilité pour un bailleur de récupérer le prix d'une énergie qu'il achète à une entité juridique indépendante, sans distinguer les éléments constitutifs de ce prix.
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