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Amendement N° 1638 (Retiré avant séance)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les organismes HLM bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés des produits issus d'opérations réalisées au titre de leur mission d'intérêt général prévu à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation (opérations relatives aux logements locatifs, à l'accession à la propriété notamment), de l'exploitation de locaux annexes et accessoires aux ensembles d'habitation, des produits financiers issus du placement de trésorerie.

L'article 33 bis tel qu'issu du projet de loi modifié par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a pour objet d'étendre le champ d'application de l'exonération aux produits provenant de la vente d'électricité produite à partir d'installation d'une puissance n'excédent pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilise l'énergie radiative du soleil.

Cette mesure conduirait à exonérer des produits issus d'une activité étrangère à celle du logement social.

Or, même si elle exercée par un organisme HLM, une telle activité est commerciale par nature et doit être imposée selon les règles de droit commun.

Par ailleurs, en l'état actuel, seules les personnes physiques bénéficient d'une exonération d'impôt au titre des produits issus de la vente d'électricité provenant de leurs installations photovoltaïques à condition qu'elles ne soient pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle, et dans certaines limites.

Dès lors, si, lorsque la vente d'électricité n'est pas effectuée dans un cadre professionnel, il peut être admis qu'elle ne soit pas imposée, il n'existe en revanche aucune raison d'exonérer une telle activité lorsqu'elle est exercée par une entreprise ou un organisme HLM.

En effet, l'activité de revente d'électricité constitue une activité industrielle et commerciale et doit être imposée selon les règles de droit commun.

Par conséquent, le présent amendement propose la suppression de cet article.

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