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Amendement N° 16 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 29 avril 2010 par : M. Léonard.

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I. - Les terrains de camping existants doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construite et aux autorisations d'urbanisme.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux alinéas suivants.

II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées à l'article précédent sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme doit être adressée à la mairie à l'issue de ce délai.

III. - En cas de non respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de huit ans mentionné à l'article précédent, le maire met en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées à l'article premier.

Si à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le décret qui a organisé le nouveau permis d'aménager applicable aux terrains de camping a édicté des normes rigoureuses d'insertion de ces équipements dans les paysages des terrains de camping. Ce texte, néanmoins, n'est applicable qu'aux terrains créés après l'entrée en application de la réforme. En effet, seule une loi peut imposer à des installations existantes une telle mise aux normes. Tel est l'objet du présent amendement, qui a été concerté avec les représentants de la profession. Il prévoit que, pour les terrains de camping anciens qui ne respectent pas les nouvelles normes, les propriétaires sont tenus de déposer à la mairie leur projet de réaménagement dans le délai de 3 ans à compter de la publication de la loi et d'avoir réalisé les travaux dans un délai de huit ans à compter de la même date. Passé ce délai, le maire, et à défaut le préfet, pourra ordonner la fermeture du camping jusqu'à sa mise aux normes.

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