Déposé le 3 mai 2010 par : Mme Gaillard, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Quéré, M. Cuvillier, M. Bono, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Au premier alinéa de l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, les mots : « d'une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros ».
Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime réprime en son article 6 diverses infractions aux conditions d'exercice de la pêche maritime et aux cultures marines d'une unique peine d'amende de 22 500 €.
Ce dispositif empêche les autorités judiciaires d'engager une enquête de flagrance faute d'être punie d'une peine d'emprisonnement pour les délits en matière d'exercice de la pêche maritime. Il est inefficace pour réprimer des délinquants d'habitude qui organisent leur insolvabilité pour éviter le paiement des amendes pénales.
L'efficacité de la répression à l'encontre des délinquants d'habitude qui commettent diverses infractions aux modes d'exercice de la pêche maritime exige leur assimilation du point de vue des règles de la récidive pénale.
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