Déposé le 4 mai 2010 par : Mme Labrette-Ménager.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Au plus tard le 1er juillet 2011, une expérimentation est menée en concertation avec les professionnels concernés, pour une durée d'un an, afin d'évaluer l'opportunité de la mise en place, à la sortie des caisses, de points de reprise des déchets d'emballages issus des produits achetés dans les établissements de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation implantés sur le territoire des collectivités territoriales ayant mis en place la tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés telle que prévue à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. Un bilan de cette expérimentation est réalisé pour statuer sur les bénéfices sociétaux, économiques et environnementaux de ce dispositif et son articulation avec les objectifs d'éco-conception. Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise enoeuvre du dispositif dans les collectivités territoriales ayant instauré la tarification incitative susvisée. »
Le Sénat a introduit au sein du projet de loi Grenelle 2 un nouvel article 78 ter, modifié en commission par l'Assemblée nationale, qui prévoit notamment une reprise en magasin des déchets d'emballages. Ces modifications sont discutables, tant du point de vue de la méthode que sur le fond.
Sur le plan de la méthode, cette disposition ne correspond en rien aux conclusions de la concertation mise enoeuvre par le Grenelle de l'environnement. Cela hypothèque gravement la crédibilité même du Grenelle et l'acceptabilité des dispositions législatives issues de ce processus.
Quant au fond, cette disposition crée infiniment plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Elle remet en cause le modèle français d'élimination des déchets et son financement à travers le « Point vert », en ouvrant un droit, pour les magasins visés, à bénéficier d'une partie des soutiens versés par les metteurs en marché. En outre, la mise en place de points de déballage n'est pas conforme aux impératifs de sécurité et salubrité publiques. Elle génèrera des coûts pour les magasins concernés, au détriment des consommateurs qui se les verront répercuter, sans que le bénéfice environnemental n'ait été démontré. Enfin, cette disposition discrimine les grandes et moyennes surfaces sans motif valable, alors que les distributeurs acquittent déjà la TEOM et assurent pour moitié le financement de la filière des emballages.
Les enseignes de la distribution qui commercialisent par définition de très nombreux produits ont contribué, depuis 1992, à la mise en place et au financement des principales filières REP existantes, pour des centaines de millions d'euros chaque année : emballages, équipements électriques et électroniques, lampes, piles, papiers, textiles. Elles ont par ailleurs engagé de nombreuses démarches volontaires pour réduire l'impact de leurs activités sur l'environnement et sensibiliser les consommateurs aux enjeux liés à la gestion des déchets.
L'amendement qui vous est soumis, propose donc, à travers une expérimentation concertée, d'évaluer l'opportunité de mise en place de points de reprise en magasin des emballages.
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