Déposé le 4 mai 2010 par : Mme Hostalier, M. Christian Ménard, M. Fasquelle, M. Decool.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les installations de stockage ou d'incinération en service avant la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement pourront, à titre exceptionnel, traiter des déchets provenant d'un territoire autre que le leur. Une telle possibilité est interdite aux installations de stockage ou d'incinération dont la mise en service est postérieure à la promulgation de la loi n° du précitée. En aucun cas, ces déchets ne pourront provenir d'un pays étranger. ».
Il convient d'interdire tout « tourisme des déchets ».
Aussi, les nouvelles installations étant strictement dimensionnées en fonction des besoins des territoires concernés, elles ne pourront en aucun cas accueillir des déchets en provenance de territoires hors département notamment.
La même règle ne peut s'appliquer aux installations préexistantes à la promulgation de la présente loi, leur capacité n'ayant pas été déterminée par les mêmes règles.
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