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Amendement N° 1266 rectifié (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12-1 A. - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise enoeuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ». Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.
« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. ».

Exposé Sommaire :

La reconnaissance des bassins versants comme critère fondamental de la gestion de l'eau constitue un impératif de clarification et simplification de l'organigramme des acteurs de l'eau en France. L'objectif d'atteindre le bon état des milieux aquatiques défini par la DCE et le projet de SDAGE ne pourra être atteint sans l'organisation d'une synergie entre les structures de gestion fondées sur ce critère.

Il existe deux échelles : le grand bassin versant (fleuves et grandes rivières), institutionnalisé par les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), et les sous-bassins, organisés majoritairement sous forme de syndicats de rivière (SIVU, SIVOM, Syndicats mixtes). Le code de l'environnement souligne le rôle majeur des EPTB dans la gestion équilibrée et durable de l'eau, toutefois, il est indissociable de celui assuré par les structures de sous-bassin qui doivent être reconnues. C'est la raison pour laquelle, il est proposé d'instituer le terme générique d'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux dédié à la gestion des rivières. L'EPAGE est la structure locale opérationnelle de gestion d'une ou d'un groupe de rivières qui, en y adhérant, agit en cohérence avec l'EPTB, structure globale de mutualisation technique et financière des actions menées sur le bassin versant.

Cet amendement ne vise pas à créer une structure supplémentaire mais plutôt à simplifier l'organisation actuelle, en reconnaissant, sous une même appellation les syndicats intercommunaux de sous-bassin versant adhérant à un EPTB. Il appartient au préfet coordonnateur de bassin, en fonction des spécificités des sous bassin de procéder à la délimitation du périmètre d'intervention de ces EPAGE en organisant le cas échéant la fusion de plusieurs syndicats.

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