Déposé le 3 mai 2010 par : M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d'usagers intéressée peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite de la servitude visée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande.
« Dans ce cas, la commune, le groupement de communes, le département, le syndicat mixte concerné ou l'association d'usagers intéressée peuvent, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, se substituer à ce dernier, pour entretenir l'emprise de ladite servitude. Les modalités de mise enoeuvre de cet entretien font l'objet d'une convention entre les parties. »
De nombreuses collectivités locales ont mis enoeuvre des actions de valorisation en berge des cours d'eau domaniaux, schémas d'itinérance altermodale et de loisirs pour la découverte-nature et celle du patrimoine riverain.
Plusieurs d'entre elles nous ont saisis, et nous-mêmes avons pu constater les difficultés de mise enoeuvre de ces opérations de valorisation des cours d'eau et de leurs servitudes dans la mesure où dans certains départements, sur certains cours d'eau, la délimitation de la servitude n'a pas été fixée.
L'amendement ici proposé a pour objectif de permettre aux collectivités et à leurs groupements ou à des associations d'usagers intéressés de demander à l'autorité administrative de fixer cette limite.
Cette mesure trouve aussi une impérieuse nécessité au regard de « la couverture environnementale permanente de 5 m que le propriétaire riverain est tenu de mettre en place sur le sol à partir de la berge », instituée par l'article 52 du présent projet créant un article L 211-14 nouveau du code de l'environnement.
Pour favoriser la valorisation des berges, il est également proposé de pouvoir décharger le propriétaire du domaine public de l'entretien de la servitude, alors pris en charge par la collectivité, le groupement ou l'association intéressée (comme cela se fait déjà pour les chemins de randonnée).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.