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Amendement N° 1241 rectifié (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 5 mai 2010 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le code de l'environnement est modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;
« 2° Au 1° du I de l'article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion marine » ;
« 3° L'article L. 562-1 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du II, les mots : « , dites « zones de danger » » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;
« b) Au 2° du II, les mots : « , dites « zones de précaution » » sont supprimés ;
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Des décrets en Conseil d'État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Les projets de décrets sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du Conseil d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs. » ;
« 4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2 est supprimé.
« 5° Après l'article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-1 I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
« II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié .La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 562-3 ne sont pas applicables à la modification. Au lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. »
« 6° À la dernière phrase de l'article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de modification ».
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, après la dernière occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ».
« III. - L'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013 » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipement » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 25 % pour les travaux ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. » »

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé comporte diverses dispositions visant à améliorer la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement , notamment en améliorant l'efficacité des plans de prévention des risques naturels prévisibles, et à améliorer les modalités de financement des équipements des collectivités locales par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Le A porte sur des modifications au code de l'environnement :

Au I, il s'agit dans un souci de cohérence et d'uniformité de compléter le champ de la procédure d'expropriation de biens exposés à un risque menaçant gravement des vies humaines, en prévoyant :

- d'une part, que les biens exposés à un risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines peuvent être expropriés. En effet, l'article 81 septies du projet de loi portant engagement national pour l'environnement introduit à l'article L.566-1 du code de l'environnement, l'inondation par submersion marine. Il importe en cohérence de modifier l'article L.561-1 du code de l'environnement pour que la procédure d'expropriation pour exposition grave à un risque naturel puisse être aussi applicable à ce type de risque.

-d'autre part, dans un souci d'uniformité, que les biens exposés à un risque de crues à montée rapide peuvent être expropriés au même titre que ceux exposés à un risque de crues torrentielles, le fonds de prévention des risques naturels majeurs pouvant d'ores et déjà contribuer au financement de l'acquisition amiable de biens soumis au risque de crues à montée rapide.

Au II, toujours dans un souci de cohérence, il s'agit de permettre le financement, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, de l'acquisition amiable des biens exposés à un risque de submersion marine menaçant gravement des vies humaines.

Le III concerne l'objet et le contenu des plans de prévention des risques naturels prévisibles :

Le 2° précise que dans les zones des Plans de préventions des risques naturels (PPRN) exposées aux risques, toute construction aggravant le risque pour la vie humaine peut être interdite.

Les 1° et 3° lèvent une ambiguïté sur la portée des mots «  zones de danger »et « zones de protection » préjudiciables à la lisibilité des PPRN et source de contentieux.

Enfin, seuls des guides sans portée normative suggèrent aujourd'hui les modalités d'élaboration des plans et des règlements des PPR. Cette situation présente à l'expérience de nombreux inconvénients : fragilité des plans en cas de contentieux, durée d'élaboration allongée en l'absence de règles claires pour la prise en compte des risques, voire insuffisante prise en compte des risques., hétérogénéité de la prise en compte des ouvrages de protection contre les risques. Il est donc proposé de fixer par voie réglementaire diverses dispositions d'ordre technique, C'est l'objet du 4°.

Le IV incitera à l'adoption rapide, dans un délai inférieur à trois ans, des plans de prévention des risques naturels prévisibles en évitant que par suite d'atermoiements, certains dispositions jugées nécessaires et urgentes pour prévenir les risques et figurant dans un projet de plan, rendues applicables par anticipation, cessent automatiquement d'être opposables, passé le délai de trois ans

Le V a pour objet d'introduire une procédure de modification partielle et une procédure de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles. La procédure de modification est inspirée des dispositions actuelles de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme. Il s'agit de réduire le délai d'instruction de certaines adaptations des PPRN, pour remédier à des erreurs matérielles ou en vue d'aménagements mineurs

Le VI est un amendement de coordination.

Le B propose une modification du code de l'urbanisme

L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l'identique après sinistre, pour les constructions régulièrement édifiées (autorisées par un permis de construire).

Toutefois, ce même article prévoit que le PLU ou la carte communale peut limiter le droit à reconstruire. Afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, il est proposé que le PPRN puisse également limiter le droit à reconstruire.

Le C modifie l'article 128 de la loi de finances pour 2004.Il a pour objet à la fois de compléter, d'organiser et de pérenniser le champ des investissements réalisés par les collectivités territoriales en faveur de la prévention des risques naturels susceptibles de bénéficier d'une aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

En effet, les dispositions légales actuelles, au titre de la prévention, ont ouvert la possibilité d'aider financièrement les collectivités territoriales qui réalisent des études ou travaux de prévention ou de protection des risques naturels sur une commune couverte par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Ce dispositif prévoit des taux maximum d'intervention incitatifs pour les mesures de prévention plutôt que de protection.

Cet amendement vise en premier lieu à pérenniser ce dispositif, alors que les programmes de prévention menés par les collectivités territoriales nécessiteront des investissements lourds et s'étalant probablement sur plusieurs décennies.

En second lieu, il étend l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs à tous les types d'investissements : études, travaux ou équipements, qui participent à la prévention des risques naturels, ouvrant notamment la possibilité d'aider les collectivités qui s'équiperont de dispositifs de surveillance et d'alerte face aux risques naturels.

En troisième lieu, il incite à l'approbation des PPRN en prévoyant des taux d'aide majorés pour les communes couvertes par ces plans.

Enfin, il reprend les dispositions de l'article 81 octies en ce qui concerne le financement des travaux de prévention du risque sismique dans les zones de forte sismicité.

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