Déposé le 29 mars 2010 par : Mme Delaunay, M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 3 les quatre phrases suivantes :
« Les opérateurs de jeux en ligne n'autorisent l'accès aux jeux qu'après une stricte authentification du joueur. Cette authentification nécessite l'envoi par courrier postal de la copie de la carte d'identité du joueur, de son relevé d'identité bancaire (provenant d'un compte d'une banque française), d'une déclaration sur l'honneur manuscrite et d'une preuve de domiciliation. Une fois l'authentification réalisée, la remise de l'identifiant et du mot de passe nécessaires à l'ouverture du compte joueur s'opère également via courrier postal. Chaque mise ou remise de gain n'est possible que via le compte désigné par le relevé d'identité bancaire envoyé. ».
S'il est indiqué à plusieurs reprises dans le projet de loi le fait que les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, aucun moyen de contrôle d'identité fiable n'est imposé aux opérateurs de jeux.
Or, il est indéniable qu'un courrier postal comportant des preuves matérialisées constitue un obstacle à la tentation des mineurs d'entraver la loi en ouvrant un compte joueur.
Ainsi, la déclaration sur l'honneur manuscrite et la nécessité de fournir une copie de pièce d'identité sont un premier obstacle. De même, le fait que les gains ne soient versés que sur le compte correspondant au RIB envoyé et au compte d'origine de la mise n'incite pas le mineur à utiliser le moyen de paiement d'une tierce personne majeure.
Ces conditions d'authentification sont à préciser dans la loi pour protéger efficacement les mineurs et les empêcher d'accéder aux jeux en ligne.
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