Déposé le 29 mars 2010 par : M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 5, rédiger ainsi le dernier alinéa du IV :
« Le retrait de l'agrément emporte l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai de deux ans. ».
Cette précision est de bon sens. Si la commission des sanctions décide de retirer l'agrément, la sanction majeure, c'est que le manquement est particulièrement grave. Il serait illogique d'autoriser l'opérateur sanctionné à demander et obtenir un nouvel agrément quelques mois voire un an plus tard. Il est nécessaire dès lors de prévoir que le retrait d'agrément entraîne interdiction d'en obtenir un autre dans un délai véritablement dissuasif.
Cette disposition est de nature administrative et d'exécution immédiate ; elle ne se confond pas, en conséquence, avec la sanction judiciaire prévue par le VI de l'article 47 qui modifie la loi du 21 mai 1836 ; une peine accessoire et facultative nouvelle d'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant cinq ans au plus est prévue en cas de condamnation pour tenue de sites illégaux de jeux d'argent.
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