Déposé le 17 février 2010 par : Mme de La Raudière.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer aux alinéas 37 et 38 les six alinéas suivants :
« Art. L. 526-14-1 A. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 526-14, le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté lorsqu'un héritier ou un ayant droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprend la déclaration constitutive d'affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Cette reprise fait l'objet d'une mention portée au registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6.
« En cas de partage, l'héritier ou l'ayant droit repreneur fait porter une mention de reprise sur le registre visé par les 1° ou 2° de l'article L. 526-6 ; il n'est pas obligatoire de liquider préalablement le patrimoine affecté.
« Si le repreneur est l'unique héritier ou ayant droit, il est dispensé de faire porter la mention citée à l'alinéa précédent.
« Si le repreneur est un tiers, les dispositions de l'article L. 526-14-1 B s'appliquent.
« En l'absence de liquidation du patrimoine affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 continue de s'exercer sur celui-ci, à l'exclusion de tout autre.
« La reprise ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6. »
L'amendement précise les conditions de transmission successorale du patrimoine affecté.
Le premier alinéa de l'article L. 526-14 dispose qu'en principe le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée donne lieu à liquidation du patrimoine. Par exception, il paraissait utile, en vue de favoriser la continuité de l'activité professionnelle, de faciliter la transmission du patrimoine affecté lorsqu'un des héritiers souhaite reprendre cette activité en EIRL. Les débats en commission des affaires économiques ont montré que les dispositions du projet de loi initial permettant cette transmission étaient en partie équivoques.
C'est pourquoi cet amendement précise qu' en cas de reprise, il n'y a pas lieu de liquider le patrimoine affecté ; que la reprise se fait par simple mention sur la déclaration constitutive et dans les mêmes conditions de publicité ; et que le patrimoine affecté relève de l'indivision successorale pendant la durée du règlement de la succession.
Après le partage, il faut distinguer 3 hypothèses :
- si le repreneur est l'unique héritier, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle mention. En effet, le repreneur est nécessairement celui qui s'est manifesté pendant la période de liquidation ;
- si le repreneur est l'un des héritiers, il est nécessaire de procéder à une nouvelle mention, afin de permettre aux créanciers de savoir qui est repreneur (le repreneur in fine pouvant être un autre héritier que celui qui a repris la déclaration pour le compte de l'indivision) ;
- si l'héritier ne reprend finalement pas le patrimoine d'affectation, celui-ci pourra néanmoins être repris sans liquidation suivant les modalités prévu par l'amendement suivant.
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