Déposé le 23 février 2010 par : M. Pinte, Mme Hostalier.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 est complétée par les mots : « sauf si la cessation de cette dernière résulte du décès du conjoint français » ; ».
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français. Cette possibilité de renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du CESEDA), en cas de décès du conjoint est portant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L432-2 du CESEDA). Il convient d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de français, afin de palier cette incohérence.
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