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Amendement N° 20 (Non soutenu)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mme Brunel.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 512-1, après la première occurrence du mot : « France, » sont insérés les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 512-2, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » ;

3° L'article L. 552-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint ou le concubin de la personne ayant la charge d'un enfant vit en état de polygamie, le droit éventuel aux prestations familiales ne peut être exercé que par un tuteur aux prestations familiales, extérieur à la famille, désigné par le juge des enfants. » ;

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Exposé Sommaire :

Un polygame ayant des enfants de plusieurs femmes additionne trop souvent les diverses prestations familiales et les récupère à son profit. Il crée ainsi un lien de dépendance et de soumission envers ses femmes, contraire à notre valeur fondamentale d'égalité hommes/femmes. En ce qui concerne les enfants, ils sont des victimes de premier plan: non seulement leur image de la mère est dégradée, mais en outre, ils ne bénéficient pas des ressources indispensables à leur développement.

Le texte proposé vise à préserver les intérêts des femmes et des enfants par la mise sous tutelle des prestations familiales à une personne extérieure à la famille désignée par le juge des enfants. La solution n'a pas pour objet de supprimer les prestations familiales mais de les transférer à un tuteur afin que cet argent bénéficie intégralement aux femmes et aux enfants, et ne soit pas une source d'enrichissement du père polygame. Cette mesure devrait permettre d'éviter que le chef de famille ne recoure à la solution de facilité consistant à se séparer de l'épouse désignée comme surnuméraire, au mépris de ses droits et de ceux de ses enfants, sans remettre en cause durablement sa manière de vivre. La mesure de tutelle pourra être maintenue jusqu'au rétablissement d'une structure familiale normale sous le contrôle du juge compétent.

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