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Amendement N° 295 (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 8 février 2010 par : le Gouvernement.

L'article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne entre deux points d'une voie de circulation supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisé la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa ».

Exposé Sommaire :

Afin d'améliorer la lutte contre les excès de vitesse dans des endroits particulièrement sensibles en termes de sécurité, comme les ponts, les tunnels, les chantiers, les zones 30, vont être installés dans ces lieux des radars permettant de mesurer la vitesse moyenne des véhicules.

Il convient d'assurer la sécurité juridique de cette nouvelle modalité de constatation des excès de vitesse, impliquant le contrôle du véhicule en deux lieux différents.

Ainsi, cet amendement insère dans le code de la route un article reconnaissant de façon expresse ce type de contrôle, en précisant que sera considéré comme le lieu de commission de l'infraction le lieu où a été réalisée la seconde constatation. C'est donc le tribunal dans le ressort duquel cette seconde constatation a été réalisée qui sera compétent, sans préjudice de la compétence générale de l'officier du ministère public de Rennes, lieu où se trouve le centre de traitement automatisé des amendes forfaitaires en matière de circulation, conformément aux dispositions générales du dernier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route.

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