Déposé le 9 février 2010 par : M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
CHAPITRE Ier BIS
Renforcement des droits de la défense
Article…
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 63 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commettre », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les autres infractions, l'autorisation du Procureur de la République est requise. ».
2° Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. ».
3° L'article 63-4 est ainsi rédigé :
« Art. 63-4. - Dès le début de la garde à vue, la personne est assistée de son avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« L'avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d'interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l'interpellation.
« Toutefois, le Procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable, lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l'officier de police judiciaire de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« À l'issue de l'entretien avec la personne gardée à vue dont la durée ne peut excéder deux heures, ou de l'interrogatoire, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« Le Procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. ».
4° Après la référence : « 63-4 », la fin du sixième alinéa de l'article 706-88 est ainsi rédigée : « ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. ».
II. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dès le début de la garde à vue, le mineur est examiné par un médecin désigné par le Procureur de la République ou le juge chargé de l'information. En cas de prolongation, le mineur est examiné une seconde fois.
« À tout moment, le Procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner le mineur.
« Le médecin examine sans délai le mineur. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. ».
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Dès le début de la garde à vue, le mineur est assisté d'un avocat, avec lequel il communique dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, le mineur peut également s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. ».
III. - Les conséquences financières pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l'heure où plus d'un Français sur cent a été confronté à la garde à vue pendant l'année écoulée (plus de 800 000 gardes à vue), il est urgent de mettre en conformité le code de procédure pénale avec le droit conventionnel et singulièrement avec la jurisprudence de la CEDH. Celle-ci exige la présence de l'avocat dès le début de la mesure de garde à vue et son accès immédiat au dossier.
En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé par un arrêt du 27 novembre 2008 dans l'affaire Salduz c/ Turquie que : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police […]. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. »
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 24 septembre 2009 dans l'affaire Pishchlanikov c/ Russie.
À la suite de cette jurisprudence, plusieurs procédures de gardes à vue ont été annulées par des magistrats (Bobigny, 30 octobre 2009 par exemple).
Alors que l'ensemble des professionnels de la justice réclament une mise en conformité et que le Premier ministre a affirmé la nécessité de « repenser » la garde à vue (le 21 novembre 2009), les auteurs de l'amendement soulignent l'importance toute particulière d'une telle disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.