Déposé le 8 février 2010 par : M. Courtial, M. Goujon.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Au 5° de l'article 311-14, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-5 ». »
Dans un souci légitime de protection des victimes, il convient de donner la possibilité à la juridiction de jugement de prononcer à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour frappant l'auteur d'un vol avec violences ou d'un vol au préjudice d'une personne vulnérable - ces deux délits étant désormais assimilés.
De nombreux témoignages de victimes montrent en effet combien il est traumatisant pour elles, au-delà de l'infraction elle-même, de se retrouver confrontées à leur agresseur.
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