Déposé le 9 février 2010 par : M. Vallini.
Les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat à qui est communiqué le dossier de la procédure. »
La Cour européenne des droits de l'Homme a récemment rappelé la nécessité de garantir à toute personne placée en garde à vue le droit d'être effectivement défendue (arrêts Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 et Danayan c. Turquie du 13 octobre 2009), ce qui impose de permettre à son avocat d'assister à toutes ses auditions et d'avoir accès au dossier de la procédure dès le début de cette mesure privative de liberté. Ce n'est pas le cas en France où l'intervention de l'avocat s'apparente à un alibi procédural, puisqu'il peut seulement s'entretenir quelques minutes avec son client au début de la garde à vue mais ne peut ni assister à la suite des auditions ni accéder au dossier.
Ces garanties sont insuffisantes pour permettre à la personne placée en garde à vue d'être en mesure de se défendre. En effet, actuellement, l'avocat est simplement informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction, sans que la qualification légale de celle-ci ne soit précisée, ni les faits eux-mêmes exposés. En outre, l'avocat ne peut ni assister aux différents actes, tels que les interrogatoires et les confrontations, ni prendre connaissance du dossier de la procédure.
Les incidents se multiplient et les tensions sont vives entre policiers et magistrats autour de deux lectures différentes de la jurisprudence de la Cour européenne et son président, Jean-Paul Costa, a déclaré récemment que les États ne devaient pas attendre que des justiciables déposent des recours à Strasbourg pour réviser leurs lois en matière de garde à vue.
Il est donc devenu impératif et urgent de modifier la législation française afin qu'elle se conforme aux principes du procès équitable énoncés par les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette évolution de notre législation ne ferait qu'aligner la France sur les démocraties européennes qui autorisent l'assistance de l'avocat pendant les interrogatoires ainsi que son accès au dossier de la procédure.
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