Déposé le 8 février 2010 par : M. Quentin, M. Ciotti.
Le I de l'article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
I. - Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre »
II. - Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».
Le titre II du livre III du code des ports maritimes porte sur la sûreté portuaire. L'article L. 321-7 de ce titre dispose que les infractions et manquements sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 du même code (c'est-à-dire les officiers de ports, les officiers de ports adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire) ainsi que des fonctionnaires habilités à cet effet.
En premier lieu, il convient de corriger cet article L. 321-7 d'une erreur matérielle issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 qui l'a introduit. En effet, le titre II relatif à la sûreté portuaire ne comporte pas de chapitre. Il est donc nécessaire de préciser que cet article L. 321-7 concerne les infractions et les manquements à ce titre et non « les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre ».
Ensuite, il est très souhaitable d'ajouter, dans un souci d'une plus grande efficacité du contrôle des mesures de sûreté et de cohérence du dispositif législatif, les agents des douanes au nombre des agents autorisés à constater les infractions et manquements.
En effet, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 321-5 du même code, les fonctionnaires des douanes ont accès aux navires et aux locaux, et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent. Il est donc logique de les autoriser à constater les infractions et manquements.
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