Déposé le 3 février 2010 par : Mme Guégot, M. Grosperrin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque les personnes volontaires mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi ont été affiliées aux régimes de retraite complémentaire visés par l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet de remboursement. ».
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ne prévoit pas de dérogation à l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire des volontaires associatifs.
L'alinéa 9 de l'article 11 de cette proposition de loi revient sur l'obligation d'affiliation aux régimes de retraite complémentaire visés au L. 921-1 du code de la sécurité sociale à titre dérogatoire.
Si cette mesure rétroactive permet de régler la situation des volontaires associatifs n'ayant pas satisfait à cette obligation, elle ne doit pas conduire à des demandes reconventionnelles de la part des volontaires associatifs ayant cotisé au régime d'assurance vieillesse complémentaire visé à l'article L. 921-1 précité pendant la période considérée.
Il faut éviter en effet que la rétroactivité de la dispense d'affiliation conduise les personnes affiliées à des demandes de remboursement des cotisations.
Il est donc proposé de compléter l'article 11 avec un alinéa supplémentaire consistant à limiter les effets de la rétroactivité aux volontaires associatifs n'ayant pas été affiliés effectivement aux régimes de retraites complémentaires visés à l'article L. 921-1 du CSS.
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