Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 74 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 1er février 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Kert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques » sont remplacés par les mots : « est propriétaire des sites sur lesquels sont implantées des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, ».

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par site d'implantation d'une ou plusieurs station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par site d'implantation d'une ou plusieurs stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station ou d'un même site pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu des deux premiers alinéas du présent III est divisé par le nombre de ces personnes.

3° Au IV, les mots : « le nombre de stations radioélectriques » sont remplacés par les mots : « les stations radioélectriques dont il dispose ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aligner le régime de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle sur les entreprises de réseaux (IFER) appliqué aux opérateurs audiovisuels sur celui appliqué aux opérateurs de télécommunications.

L'IFER a été étendue par voie d'amendement sénatorial aux activités audiovisuelles. Or, tandis que les opérateurs de télécommunications s'acquittent de cette taxe en partageant son montant forfaitaire par le nombre d'utilisateurs sur chaque station concernée, la rédaction retenue pour les opérateurs audiovisuels laisse entendre que chaque programme diffusé devrait s'acquitter du montant forfaitaire.

C'est pourquoi le présent amendement de clarification a pour objet d'aligner les deux catégories d'acteurs sur le même principe du paiement d'un montant forfaitaire pour chaque site de diffusion, partagé entre tous les utilisateurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion