Déposé le 1er février 2010 par : M. Martin-Lalande.
I. - Le e quater) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e quater) Des éditeurs de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des programmes culturels relevant des genres suivants : retransmissions de spectacles vivants, émissions musicales, magazines et documentaires de culture et de connaissance (et notamment découverte, histoire, sciences, valorisation du patrimoine, portraits d'artistes), événements culturels exceptionnels,oeuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques, les émissions exclusivement littéraires. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'étendre le dispositif du mécénat des programmes culturels, au-delà des seules « sociétés nationales de programmes», à l'ensemble des éditeurs de services de télévision publics et privés.
L'article 34 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a modifié l'article 238bis du code général des impôts pour ouvrir aux entreprises la possibilité de financer, au titre de leur mécénat, les programmes audiovisuels culturels des seules «sociétés nationales de programmes ».
Pour l'audiovisuel public en général, le mécénat des entreprises est une nouvelle opportunité de financement complémentaire de ses programmes culturels et donc le levier financier d'une politique de programmation culturelle plus ambitieuse encore. Pour France Télévisions en particulier, un tel mécénat permet aussi de trouver de nouveaux débouchés à France Télévisions Publicité dans le contexte exceptionnel de la réforme de l'audiovisuel public en cours.
Toutefois, l'État tarde à autoriser la mise en oeuvre opérationnelle du mécénat des entreprises. La principale raison est de nature juridique, l'article 238bis du code général des impôts - qui étend le bénéfice du mécénat des entreprises aux seules «sociétés nationales de programmes » - pouvant présenter un risque concurrentiel.
Afin de lever cet obstacle juridique au lancement du mécénat des entreprises pour les programmes culturels, le présent amendement propose d'étendre son dispositif à l'ensemble des éditeurs de télévision, publics et privés.
Il ne s'agit pas d'étendre le dispositif du mécénat à des entreprises privées qui ne seraient investies d'aucune obligation culturelle, mais de supprimer un risque de distorsion de concurrence.
En effet, l'ensemble des éditeurs de télévision visés par cette disposition - publics comme privés - ont le même régime juridique. Sociétés anonymes de droit privé, elles sont soumises à des obligations particulières fixées par la loi, leur cahier des charges et leur contrat d'objectifs et de moyens pour les sociétés nationales de programmes, leur convention pour la Chaîne parlementaire, ou encore les conventions qu'elles concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les éditeurs de télévision privée.
En particulier, l'ensemble des éditeurs de télévision est déjà soumis à des obligations, et notamment d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles, de quotas de diffusion d'oeuvres françaises et européennes.
La loi du 5 mars 2009, en limitant le bénéfice du mécénat à une seule catégorie d'éditeurs de télévision, aurait, semble-t-il, créé les conditions d'une distorsion de concurrence que cet amendement propose de supprimer.
Par ailleurs, le présent amendement précise la portée de la notion de « programmes audiovisuels culturels », en la définissant comme les investissements dans les programmes culturels tels que définis dans le décret n°2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions.
Un même programme doit pouvoir bénéficier du même type de financement, quel que soit son diffuseur.
Ce sont bien les programmes culturels qui bénéficient du financement en cause et non les chaînes qui les diffusent.
La charge que ferait peser sur les finances publiques de l'État une telle extension du bénéfice du mécénat des entreprises serait minime du fait de la définition exigeante des programmes culturels et de la structure d'audience de tels programmes qui s'adressent à un public spécifique peu recherché par les nouvelles chaînes bénéficiaires, à l'exception d'Arte. Le nombre des programmes potentiellement concernés sur les autres chaînes publiques (LCP-AN, Public Sénat) et sur les chaînes privées (notamment sur TF1, M6, Canal+, NT1, TMC, Direct 8, NRJ 12, Gulli, Virgin 17), et qui seraient bénéficiaires de l'extension de la mesure, serait peu important.
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