Déposé le 18 décembre 2009 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 113 les vingt-quatre alinéas suivants :
« 4.2. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« À compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AA ainsi rédigé :
« Art. 1648 AA. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsque pour une région :
« - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;
« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
« C. La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et
« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsque pour un département :
« - d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;
« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »
Le présent amendement propose de créer dès 2012 une péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette péréquation passerait par deux fonds, l'un pour les départements, l'autre pour les régions.
Chacun de ces fonds serait alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités dont le potentiel financier (départements) ou fiscal (régions) par habitant est supérieur à la moyenne et dont le produit de CVAE corrigé des prélèvements et reversement opérés au titre de la garantie individuelle de ressource sont supérieurs à la moyenne nationale.
Le prélèvement serait égal à la moitié du surcroît de croissance.
Les ressources des fonds seraient réparties entre les collectivités dont le potentiel financier (départements) ou fiscal (régions) rapporté au nombre d'habitants est inférieur à la moyenne, au prorata du déficit.
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