Déposé le 8 avril 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code dans les limites fixées à cet article. ».
L'objet de cet amendement qui est inspiré des travaux de la mission confiée à Mme Cohen-Branche sur les relations entre les personnes surendettées et les banques qui tiennent leurs comptes de dépôt est d'éviter que pendant la période qui sépare le dépôt du dossier de surendettement et la décision de recevabilité du dossier ne se déroulent des actions de recouvrement plus ou moins sauvages compromettant l'égalité de traitement entre les créanciers et en définitive les conditions de règlement du dossier.
Cet amendement vise ainsi à rendre inopérantes les tentatives des créanciers, des sociétés de recouvrement et des banques pour obtenir des informations sur les dépôts des dossiers de surendettement et en déduire les actions à engager pour obtenir de manière privilégiée le remboursement de leurs créances comme par exemple la saisie d'un véhicule ou la compensation d'un découvert bancaire.
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