Déposé le 31 mars 2010 par : M. Goulard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 10° Les cartes de paiement proposant un débit différé qui n'excède pas quarante jours et qui n'occasionne aucun frais en sus de la cotisation permettant de bénéficier de cet instrument de paiement. ».
Le débit différé consenti lors de l'utilisation de certaines cartes de paiement ne constitue pas au sens strict une opération de crédit.
Le présent amendement a donc pour objet d'exclure expressément les cartes de paiement à débit différé du champ du crédit à la consommation, dans la mesure où les dispositions relatives au crédit ne sont pas adaptées à cet instrument de paiement.
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