Déposé le 22 mars 2010 par : M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9.
« Lorsque les créanciers dont le ou les prêts sont à l'origine de la situation de surendettement ont manifestement manqué à leur devoir de vérification de la solvabilité du débiteur, ils ont obligation de compenser intégralement, et dans un délai ne dépassant pas six mois, les effacements de dettes visés au précédent alinéa ».
L'objet de cet amendement est de permettre l'effacement des dettes issues de prêts sur gage, sans que cela ne porte préjudice au bon fonctionnement de ce système de prêt. En effet, l'effacement des dettes sera, dans la plupart des cas, pris en charge par les établissements de crédits ayant consentis des prêts de façon irresponsable.
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