Déposé le 23 mars 2010 par : M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
I. - L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2010, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 700 euros bruts mensuels. »
II. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française publique ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
III. - L'article L. 2242-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation doit aboutir, notamment, sur une hausse effective des salaires indexée sur les bénéfices nets de l'entreprise. La part des bénéfices consacrée à cette hausse est déterminée au cours de cette négociation et requiert l'avis conforme des représentants des salariés ou, en l'absence de ceux-ci, des salariés eux-mêmes. »
La cause première du recours massif aux crédits à la consommation et du surendettement des ménages étant sans aucun doute la faiblesse générale des salaires, cet article a pour objet de revaloriser le salaire minimum interprofessionnel de croissance, d'introduire une obligation de résultat dans les négociations salariales annuelles et d'instituer un écart maximum des salaires entre les entreprises. Si la première mesure n'appelle aucune explication supplémentaire, la deuxième vise à rendre effective la spirale vertueuse d'augmentation des salaires tandis que la troisième mesure aura pour effet, non seulement de moraliser le partage des richesses à la source, mais également d'éviter que les entreprises répercutent la hausse des bas salaires et des salaires intermédiaires sur le niveau des prix. La hausse des prix sera en effet jugulée par la baisse des salaires patronaux.
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