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Amendement N° 192 (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 22 mars 2010 par : M. Decool, M. Gatignol, M. Remiller, M. Souchet, M. Lazaro, M. Dord, Mme Hostalier, M. Lefrand, M. Gaudron.

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Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière diffèrent :

- jusqu'au prononcé du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, la suspension peut être prononcée sans condition spécifique ;

- une fois le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu, le report peut être ordonné à des conditions plus strictes (article L 331-5 al 3 et R 331-14 du code de la consommation), uniquement par le juge chargé de la saisie immobilière.

La rédaction actuelle de l'article 21 (L.331-3-1 du code de la consommation) pourrait laisser penser que la décision de recevabilité emporte automatiquement suspension des procédures de saisie immobilière même lorsqu'une date d'adjudication a déjà été fixée.

Or, cela n'est pas l'objectif du projet de loi qui ne supprime pas les dispositions spécifiques au report de la date d'audience d'adjudication actuellement prévues par le deuxième alinéa de l'article L 331-5.

Dans un souci de clarté, il convient donc de compléter le vingtième alinéa de l'article 21.

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