Déposé le 23 mars 2010 par : M. Dupont-Aignan.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Dans le délai de six ans à courir à partir du jour de la notification du jugement d'homologation d'effacement des effets juridiques de la dette, et au cas de retour effectif et durable à meilleure fortune, le débiteur dispose alors de la possibilité d'introduire une demande en liquidation totale de la dette. À ce titre, il saisit par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission de surendettement de la Banque de France qui donne avis conforme et motivé sur l'effectivité et la durabilité du retour à meilleure fortune, dans un délai de 3 mois à compter de la date de première présentation du recommandé.
« Sur information du débiteur, la commission de surendettement de la Banque de France notifie, dans les 15 jours au créancier, qui s'entend aussi du créancier chirographaire, la demande introduite par le débiteur. Le créancier dispose d'un délai de 30 jours à dater du jour de la notification pour faire valoir ses droits sur la créance ; à l'expiration de ce délai de 30 jours, la créance lui devient opposable.
« Le débiteur et la commission de surendettement de la Banque de France, sur simple avis du créancier, conviennent ensemble et concomitamment d'un plan de liquidation totale de ladite dette, aux principal, intérêts et accessoires.
« L'avis conforme et motivé et le plan sont, dans les 15 jours après la date de ratification du plan par le débiteur, soumis par la commission de surendettement de la Banque de France au juge qui statue en opportunité sur l'homologation indissociable de l'avis conforme et motivé et du plan.
« La durée de réalisation du plan par le débiteur ne peut excéder 4 ans à dater du jour de la notification de l'homologation.
« L'homologation du plan par le juge a pour effet immédiat, la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France.
« Dans l'hypothèse où le débiteur a désintéressé le créancier de la totalité de sa dette, il saisit la commission de surendettement de la Banque de France par lettre recommandée avec accusé de réception qui donne avis conforme sous 8 jours à compter de la date de première présentation de recommandé, sur l'effectivité de l'extinction de l'obligation et saisit le juge pour homologation de l'avis conforme.
« L'extinction de la dette a pour effet immédiat, la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France. »
Les dispositions actuelles relatives à l'effacement de la dette, ne prévoit rien au cas de retour à meilleure fortune du débiteur. Il s'agit là, d'une carence dans le dispositif. Ainsi, ce débiteur se trouve inscrit au fichier FICP pour une durée incompressible de 10 ans. La situation légale présente l'inconvénient de s'analyser en une seule sanction et ne répond techniquement pas, ni à un impératif économique, ni d'avantage à une nécessité en termes de protection des éventuels futurs prêteurs.
L'amendement présente un double intérêt en ce qu'il prend acte d'une situation économique nouvellement créée. Par ailleurs, il garantit, par la procédure mise en place, les intérêts des créanciers qui ont vu leurs créances effacées et ceux des éventuels futurs prêteurs.
Techniquement et en l'état actuel de la législation, l'effacement porte tant sur les effets que sur la cause de la dette. Ainsi, le débiteur perd mécaniquement sa latitude à désintéresser ses anciens créanciers ; la dette n'existe plus. Il conviendrait donc de maintenir causalement ladite dette pour n'en effacer que les effets juridiques, notamment l'obligation de paiement. Il ne s'agit alors plus d'une annulation mais d'une caducité des effets avec possibilité de reprise ; possibilité de reprise du fait du maintien de l'existence causale de l'obligation.
Il y a 2 hypothèses à prendre en considération : soit que le débiteur ait désintéressé en une fois et préalablement le créancier, soit que son retour à meilleure fortune nécessite la mise en place d'un nouveau plan. Dans les 2 cas nous proposons une procédure simplifiée de saisine de la Commission de Surendettement, laquelle se ferait par lettre recommandée avec accusé de réception. la Commission de surendettement serait tenue de répondre dans des délais préfixes fixés par la loi.
Les délais préfixes fixés par le présent amendement sont destinés à garantir l'activité de la Commission de surendettement de la Banque de France : ils encadrent cette activité de sorte à éviter les déperditions de temps préjudiciables au débiteur et nous paraissent être de nature à prendre en compte, d'une part le temps nécessaire à une étude approfondie de chacun dossiers et d'autre part, le volume de ces dossiers (délais de traitement).
Cas N°1 - Le débiteur a désintéressé intégralement et préalablement à la saisine de la Commission de Surendettement le créancier.
La Commission de Surendettement entérine et valide l'extinction de la dette qu'elle fait homologuer par le juge. La conséquence directe et immédiate est la ratification de l'inscription au FICP. Il s'agit alors d'une procédure allégée et rapide.
Cas N° 2 - Le retour à meilleure fortune du débiteur nécessite la mise en place d'un plan.
Il revient à la commission d'étudier de façon approfondie la réalité, c'est à dire l'effectivité et la durabilité, du retour à meilleure fortune. La jurisprudence, notamment celle de la Cour de Cassation serait amenée à déterminer les critères d'effectivité et de durabilité du retour à meilleure fortune. Nous proposons en outre une procédure dans laquelle le débiteur est partie prenante de l'étude de son dossier. Il convient qu'il soit à l'origine d'une 'information de bonne foi du créancier qui dispose d'un délai utile et suffisant pour réagir et faire valoir ses droits sur la dette. La dette ne serait intégrée au plan sous réserve d'une manifestation du créancier.
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